M-35.1, r. 292 - Règlement sur la production et la mise en marché du poulet

Texte complet
58.5. Le total des ententes d’approvisionnement signées par le producteur doit être égal au total de son contingent individuel pour la période de production visée. Toute modification à une entente d’approvisionnement doit être transmise aux Éleveurs avant le début de la période.
Décision 6901, a. 9; Décision 12351, a. 20.
58.5. Le total des ententes d’approvisionnement signées par le producteur doit être égal au total de son contingent individuel pour la période de production visée.
Décision 6901, a. 9.